L’essentiel en 30 secondes – délai abusif
• Le droit : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme).
• Le fondement : l’État répare le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute lourde ou de déni de justice (art. L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire).
• Contre qui ? L’agent judiciaire de l’État, devant le tribunal judiciaire pour les procédures judiciaires. Pour les procédures administratives : le Conseil d’État.
• Jusqu’à quand ? Quatre ans à compter du 1er janvier suivant l’année du fait générateur (prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968).
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable ».
En matière pénale, le code de procédure pénale rappelle également qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont une personne fait l’objet dans un délai raisonnable.
Cela permet d’engager la responsabilité de l’État lorsque la durée de la procédure a dépassé ce qui était raisonnable, et d’obtenir une indemnisation.
Le fondement de l’action : faute lourde ou déni de justice
Selon l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Le déni de justice
Le droit français définit le déni de justice comme le fait, pour les juges, de refuser de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
C’est une notion une large : elle inclut le manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle, et notamment le non-respect du délai raisonnable. C’est le fondement le plus fréquemment invoqué en cas de lenteur excessive.
La faute lourde
Pour la Cour de cassation, la faute lourde s’entend de « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».
Cette définition objective permet de retenir la responsabilité de l’État à partir d’un cumul de dysfonctionnements.
Comment le juge apprécie-t-il le caractère « déraisonnable » du délai ?
Le caractère raisonnable s’apprécie au cas par cas, selon les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme :
- la complexité de l’affaire : nombre de parties, expertises, commissions rogatoires internationales, volume du dossier ;
- le comportement du requérant : les retards qui lui sont imputables (renvois sollicités, recours dilatoires) sont déduits ;
- le comportement des autorités judiciaires : périodes d’inactivité, délais d’audiencement, délibérés prorogés ;
- l’enjeu du litige pour l’intéressé : une personne détenue, un dirigeant dont l’activité est suspendue ou une victime en attente d’indemnisation appellent une diligence particulière.
Le travail de l’avocat consiste à reconstituer la chronologie exacte de la procédure, acte par acte, pour isoler les périodes de latence imputables au service public de la justice.
L’exercice des voies de recours n’est pas reproché au justiciable, mais le temps qu’elles ont pris peut être pris en compte dans l’appréciation globale de la durée.
Contre qui et devant quel juge agir ?
Pour une procédure menée devant les juridictions judiciaires (tribunal correctionnel, cour d’assises, juge d’instruction, tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, cour d’appel…), l’action est dirigée contre l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire. La représentation par avocat y est, en principe, obligatoire.
Pour une procédure menée devant les juridictions administratives, l’action en responsabilité pour durée excessive relève de la compétence du Conseil d’État, en premier et dernier ressort.
Le piège de la prescription quadriennale
Les créances contre l’État sont soumises à la prescription de quatre ans prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Le délai court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage.
En matière de délai déraisonnable, les juridictions retiennent en principe comme fait générateur la décision qui met fin à la procédure.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
- Le préjudice moral : l’anxiété et l’incertitude prolongées, l’atteinte à la réputation d’une personne mise en cause pendant des années, la perte de confiance dans l’institution judiciaire.
- Le préjudice matériel : perte de chance professionnelle, difficultés financières d’une entreprise dont le dirigeant est poursuivi, frais supplémentaires directement liés à l’allongement de la procédure.
Chaque préjudice doit être démontré et relié à la période de retard imputable à l’État mais il faut démontrer ce préjudice.
Le cas particulier des procédures pénales
La matière pénale est celle où la lenteur pèse le plus lourdement : une personne mise en examen vit parfois des années sous le poids d’une accusation, avec un contrôle judiciaire, une interdiction d’exercer ou une exposition médiatique. Une victime, de son côté, attend la reconnaissance de son statut et son indemnisation. Dans les deux cas, l’action contre l’État est ouverte.
Si vous avez en outre été placé en détention provisoire avant d’être relaxé, acquitté ou de bénéficier d’un non-lieu, un mécanisme spécifique et plus favorable existe : la réparation intégrale prévue par l’article 149 du code de procédure pénale, à solliciter dans les six mois. Les deux mécanismes n’ont pas le même objet : l’un répare la privation de liberté, l’autre la durée excessive de la procédure. Leur articulation doit être étudiée au cas par cas.
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