L’essentiel en 30 secondes
• Qui ? Toute personne placée en détention provisoire dont la procédure se termine par une relaxe, un acquittement ou un non-lieu définitif.
• Quoi ? La réparation intégrale du préjudice moral et du préjudice matériel causés par la détention (art. 149 du code de procédure pénale).
• Quand ? Dans les 6 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive (art. 149-2 CPP).
• Devant qui ? Le premier président de la cour d’appel ; à Grenoble, le premier président de la cour d’appel de Grenoble lorsque la décision a été rendue dans son ressort (Isère, Drôme, Hautes-Alpes).
Un droit à réparation intégrale, sans avoir à prouver une faute
L’article 149 du code de procédure pénale pose un principe : la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Concrètement, vous n’avez pas à démontrer que le juge des libertés et de la détention s’est trompé, ni qu’un magistrat a commis une faute. Il s’agit d’une responsabilité objective de l’État : dès lors que la détention a été subie et que la procédure s’achève en votre faveur, le droit à réparation est ouvert. C’est ce qui distingue ce mécanisme de l’action en responsabilité pour faute lourde du service public de la justice (article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire).
Les cas dans lesquels aucune réparation n’est due
Le même article 149 prévoit plusieurs exceptions. Aucune réparation n’est due lorsque la décision favorable a pour seul fondement :
- la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale pour trouble psychique ou neuropsychique (article 122-1 du code pénal) ;
- une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ;
- la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne.
De même lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour une autre cause, ou lorsqu’elle s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort afin de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. En dehors de ces hypothèses, le principe est celui de l’indemnisation totale.
Six mois pour agir : un délai à ne surtout pas laisser filer
La demande est formée par requête adressée au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a été prononcée. Elle doit être présentée dans le délai de six mois de cette décision devenue définitive (art. 149-2 CPP).
Une précision importante : ce délai de six mois ne court que si, lors de la notification de la décision, vous avez été avisé de votre droit de demander réparation et des dispositions applicables (art. 149 dernier alinéa et art. R. 26 CPP). De plus, si cette information ne vous a pas été délivrée, le délai n’a peut-être pas commencé à courir !
La requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, la date et la nature de la décision ayant ordonné la détention, l’établissement pénitentiaire où elle a été subie, la juridiction et la date de la décision favorable, ainsi que toutes les pièces justificatives, notamment la copie de cette décision (art. R. 26 CPP).
Comment se déroule la procédure ?
- Instruction écrite du dossier : l’agent judiciaire de l’État, qui défend les intérêts de l’État, et le procureur général présentent leurs observations. Ils discutent très souvent les montants demandés.
- Audience publique, sauf opposition du requérant, qui peut être entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat (art. 149-2 CPP).
- Expertise : à votre demande, le préjudice peut être évalué par une expertise contradictoire (art. 149 CPP).
- Décision motivée du premier président. Elle peut être contestée dans un délai de dix jours à compter de sa notification devant la Commission nationale de réparation des détentions (CNRD), placée auprès de la Cour de cassation, qui statue souverainement, sans recours possible (art. 149-3 CPP).
Quels préjudices sont indemnisés ?
Le préjudice moral : le « choc carcéral »
La jurisprudence de la CNRD, retient que la souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice est apprécié au regard de la durée de la détention, de l’âge de la personne, de sa situation familiale et des conditions concrètes d’incarcération.
Il peut être aggravé notamment par la séparation familiale ou par des conditions de détention particulièrement difficiles (surpopulation, isolement, violences subies, éloignement des proches). Il peut au contraire être minoré par l’existence d’un passé carcéral, la commission considérant qu’une incarcération antérieure atténue le choc psychologique, ce qui n’est toutefois pas systématique. D’où l’importance de documenter précisément votre vécu : attestations de proches, certificats médicaux, suivi psychologique, courriers, rapports sur l’établissement.
Le préjudice matériel
La réparation couvre les pertes financières directement causées par la détention. Peuvent notamment être indemnisés :
- les pertes de revenus (salaires, revenus professionnels, chiffre d’affaires d’une activité indépendante) pendant la détention ;
- la perte d’un emploi lorsque la détention en est la cause directe ;
- les frais de déménagement et de transport lorsque l’incarcération a entraîné la perte du logement (CNRD, 14 décembre 2005, n° 5C-RD.044) ;
- les honoraires d’avocat, mais seulement pour les prestations directement liées à la privation de liberté et aux démarches engagées pour y mettre fin : visites en détention, demandes de mise en liberté, appels devant la chambre de l’instruction (CNRD, 21 janvier 2008, n° 7C-RD.048). Une facture détaillée est indispensable.
À l’inverse, la CNRD refuse le remboursement des dépenses de « cantine » exposées en détention, au motif qu’elles correspondent à des dépenses d’entretien courant qui auraient été engagées en dehors de la prison (CNRD, 23 octobre 2006, n° 6C-RD.035).
Pourquoi être accompagné par un avocat ?
La procédure est ouverte à tous, mais l’expérience montre que l’écart entre une demande préparée et une demande improvisée peut être considérable. Face à vous, l’agent judiciaire de l’État conteste méthodiquement chaque poste de préjudice. L’intervention d’un avocat permet de :
- sécuriser le point de départ du délai et la recevabilité de la requête ;
- chiffrer chaque poste de préjudice et réunir les justificatifs attendus par la juridiction ;
- solliciter, lorsque c’est utile, une expertise contradictoire ;
- plaider votre dossier à l’audience et, si nécessaire, exercer le recours devant la CNRD dans le délai de dix jours.
| Vous avez été relaxé, acquitté ou avez bénéficié d’un non-lieu après une détention provisoire ? Chaque semaine compte : le délai de six mois court déjà peut-être. Maître Arnaud ADELISE vous reçoit au cabinet, 45 avenue Alsace-Lorraine à Grenoble, ou en consultation téléphonique ou vidéo. 📞 09 72 65 23 08 — Prendre rendez-vous en ligne |



